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2313184 Généré par l'IA

City Administrative File Communication Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2313184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the City to communicate her administrative file and requested an injunction for its communication, along with payment of legal costs, arguing the City only provided the documents seven months later and after the filing of the application. The court determined that since the City subsequently communicated the requested documents during the proceedings, the petitioner's claims seeking annulment and injunction lost their object, resulting in no further need to rule on those specific points, but ordered the City to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; City Administrative File Communication Dispute and Cost Award: The court determined that since the City subsequently communicated the requested documents during the proceedings, the petitioner's claims seeking annulment and injunction lost their object, resulting in no further need to rule on those specific points, but ordered the City to pay the petitioner €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code concerning costs.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs pièces figurant dans le dossier production de créance litige non administratif contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction is based on the grounds provided in Article R. 222-1, specifically point 3 or 5 concerning requests that no longer present an issue.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the City of Paris to pay a sum to Mme B... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 17 juillet 2023, Mme A... B..., représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la Ville de Paris a rejeté ses demandes de communication de son dossier administratif ;

2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la Ville de Paris n’ayant communiqué les documents demandés que sept mois après sa demande et après l’enregistrement de la présente requête, la demande relative aux frais de procès est fondée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».

2. Mme B... demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles la Ville de Paris a rejeté ses demandes de communication de son dossier administratif. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 juin 2023, la Ville de Paris lui a communiqué les documents demandés. Par suite les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de documents ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme B... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.

Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Ville de Paris.

Fait à Paris le 30 septembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.