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2313181 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Grant of Family Reunification Application

Numéro de cause 2313181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul the implied rejection of their application for family reunification for a spouse and to compel the administrative authority to grant authorization, but the administrative authority subsequently accepted the underlying family reunification request, leading the party to file a formal withdrawal of their entire action. The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the party's unqualified withdrawal of the proceedings and action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Following Grant of Family Reunification Application: The court, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the party's unqualified withdrawal of the proceedings and action.

Mots-clés

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regroupement familial désistement d'action contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the case as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de sa conjointe ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser l'introduction en France de sa conjointe, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer dans la mesure où la demande de regroupement familial introduite par le requérant a été acceptée.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. B déclare se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313181