Association's Withdrawn Appeal for Document Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority of a specific department to provide documents concerning two named organizations and to compel their communication, including a request for related legal costs; however, the association subsequently filed a declaration of its unqualified withdrawal from the proceedings, leading the court, pursuant to its authority to formally acknowledge such actions, to issue an order officially recognizing the voluntary cessation of the administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawn Appeal for Document Access: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal as requested by the applicant.
This article authorizes the President to issue an order recording the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l'association Les chiens guides d'aveugles de l'Ouest et à la société protectrice des animaux autonome (SPAA) du Maine-et-Loire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer les documents sollicités et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2025, l'association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2025, l'association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, Le greffier,