Association v. Departmental Prefect (Implicit Refusal to Release Documents and Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to communicate administrative documents and requested an order for their release, along with damages. The court ruled by ordonnance based on the Administrative Justice Code provisions concerning non-confirmation of conclusions; because the association failed to expressly confirm the maintenance of its request within the one-month period following the tribunal's invitation, the court deemed the association to have withdrawn its entire appeal, resulting in an order granting acknowledgment of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Prefect (Implicit Refusal to Release Documents and Withdrawal of Appeal): The court ruled by ordonnance based on the Administrative Justice Code provisions concerning non-confirmation of conclusions; because the association failed to expressly confirm the maintenance of its request within the one-month period following the tribunal's invitation, the court deemed the association to have withdrawn its entire appeal, resulting in an order granting acknowledgment of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application, which is the core order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order regarding the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis justifying the invitation to confirm the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de communiquer les documents administratifs sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023 la préfète de la Mayenne conclut :
- au non-lieu partiel à statuer concernant les points 1 à 4, 7 à 11 et 13 de la décision attaquée ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé le 13 octobre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association Observatoire économique et social de la protection animale a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 13 octobre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Observatoire économique et social de la protection animale est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,