Legislator Jurisprudence & Législation
2313170 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Administrative Order Annulment)

Numéro de cause 2313170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order requiring immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, as well as provisional legal aid and other relief. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the identical administrative order had already been the subject of a final judgment by the administrative tribunal on October 18, 2023, thus invoking the principle of *res judicata* which bars a new ruling on the same claim founded on the same cause and means, pursuant to the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State (Administrative Order Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the identical administrative order had already been the subject of a final judgment by the administrative tribunal on October 18, 2023, thus invoking the principle of *res judicata* which bars a new ruling on the same claim founded on the same cause and means, pursuant to the provisions allowing dismissal of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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chose jugée contrôle juridictionnel licenciement administratif état requérant décision préfectorale de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the authority of *res judicata*.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B, représenté par

Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine à réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2023 ;

- le jugement du tribunal administratif n° 2313308 rendu le 18 octobre 2023 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Par les moyens qu'il invoque, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, le tribunal administratif de céans a, par un jugement du

18 octobre 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Aucune nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine n'étant intervenue après celle du 4 octobre 2023 obligeant

M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 décembre 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313170