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2313166 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Receipt

Numéro de cause 2313166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency receipt, arguing that the administrative silence following his renewal application prejudiced his freedom of movement and private life, but the administrative court rejected the request because a mere refusal or implicit rejection of a residency permit renewal, which legally occurred on October 15, 2023, does not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for granting an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Receipt: 521-2 of the Code of Administrative Justice for granting an emergency measure.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence ordonnance de nécessité changement de domicile autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the procedure for rejecting the request because it was not manifestly founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main basis for the initial request for interim relief, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du récépissé en cause ou à défaut de le lui adresser par voie électronique et ce sous astreinte de

500 euros par jour de retard à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de

2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France régulièrement, accompagné de sa famille, le 10 août 2021, et a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 13 février 2023, dont il a demandé le renouvellement le

13 décembre 2022, qu'aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu dans une situation de précarité, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1974 à Oran, est entré en France le 10 août 2021 muni d'un visa portant les mentions " visiteur " et " carte de séjour à solliciter " délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Il était accompagné de ses trois enfants. Son épouse était entrée le 27 novembre 2020 munie d'un visa portant la mention " salarié OFII " et travaille comme praticienne hospitalière contractuelle au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-Marne), son dernier contrat courant jusqu'au 31 mars 2024, et de leurs trois enfants. Titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 13 février 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 décembre 2022, sans obtenir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Une confirmation de dépôt lui a été remise le 14 juin 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise du récépissé en cause.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A a été enregistrée par la préfète du Val-de-Marne le 14 juin 2023. Faute de demandes complémentaires de la part de celle-ci, susceptible de proroger le délai d'instruction de la demande de M. A, ce dernier doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 15 octobre 2023.

6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313166