Judicial Review of Visa Refusal: Presumed Withdrawal for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a consular decision refusing visa applications for her minor children and to compel the relevant minister to arrange for the children's visa appointments, also requesting recovery of legal fees. The court, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation of claims is ignored, noted that the litigant was properly invited via electronic means to confirm the maintenance of her conclusions but failed to do so within the one-month deadline, leading the court to issue an order formally recording her presumed withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal: Presumed Withdrawal for Failure to Confirm Claims: The court, citing the procedural rule allowing for presumed withdrawal when a request for confirmation of claims is ignored, noted that the litigant was properly invited via electronic means to confirm the maintenance of her conclusions but failed to do so within the one-month deadline, leading the court to issue an order formally recording her presumed withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal from the proceedings.
The decision to grant the withdrawal (donner acte du désistement) is based on this provision.
This provision was the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A, B et F D, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer ses enfants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 décembre 2023, Mme E a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 23 février 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme E a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 décembre 2023 et lu le 14 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme E doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,