Residence Permit Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend the rejection of their residence permit application and compel the authority to re-examine the situation, asserting serious doubts regarding the legality of the decision based on inadequate examination, signatory incompetence, and a manifest error in assessing the impact on private and family life. The summary judgment rejected the request, finding that, based on the current state of proceedings, the arguments raised by the applicant—who entered the country without the requisite long-stay visa for student status—did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby negating the need to assess the prerequisite of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denial: The summary judgment rejected the request, finding that, based on the current state of proceedings, the arguments raised by the applicant—who entered the country without the requisite long-stay visa for student status—did not appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby negating the need to assess the prerequisite of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request, including the injunction and cost claims, because the claimed means did not appear to raise serious doubt regarding the legality of the decision.
This article was cited by the applicant as the basis for the requested suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected under a different article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n° 2310228, par laquelle il est demandé l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, qui est entrée en France sans demander ou obtenir le visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.