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2313163 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Family Reunification Annulment Suit

Numéro de cause 2313163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request for his spouse and an order compelling the prefect of police to issue authorization. The administrative court dismissed the case by order because the petitioner, after being formally invited to confirm the maintenance of his claims under the relevant procedural articles, failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem him to have withdrawn his request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Family Reunification Annulment Suit: The administrative court dismissed the case by order because the petitioner, after being formally invited to confirm the maintenance of his claims under the relevant procedural articles, failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to deem him to have withdrawn his request.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait retrait de l'annulation divorce sur demande unilatérale conjoint procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, justifies the procedural mechanism used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande sa mise hors de cause et conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que par une décision du 6 juin 2023, le préfet de police a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 juillet 2023 réceptionné le jour suivant, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris, le 8 septembre 2023.

Le vice-président de la 5e section,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.