Foreign Nationals v. Prefect (Failure to Process Residence Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals, who submitted an application for exceptional admission to residence to the prefect on July 5, 2022, sought an order compelling the prefect to process their application due to the administration's failure to respond within the statutory four-month period, resulting in an implicit rejection as of November 6, 2022. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the pre-existing implicit decision of rejection rendered the current request for an order to process the application moot and potentially contrary to the rule against interfering with an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Nationals v. Prefect (Failure to Process Residence Application): The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the pre-existing implicit decision of rejection rendered the current request for an order to process the application moot and potentially contrary to the rule against interfering with an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicants' request.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the application in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, Mme C B épouse A et M. D A doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au traitement de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Ils soutiennent qu'ils ont envoyé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2022 et qu'ils n'ont eu aucune réponse ni demandes d'informations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B épouse A et M. A, ressortissants algériens nés respectivement les 29 mars 1987 et 12 mai 1984 à Khenchela, ont déposé, auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 5 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir qu'ils étaient parents de quatre enfants nés en février 2012 et février 2016 en Algérie et en août 2017 et mars 2019 en France. Ils n'ont reçu aucune réponse. Par leur requête enregistrée le
10 décembre 2023, ils doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'instruire leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leurs demandes de titre de séjour le 5 juillet 2022. Faute de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, le préfet de Seine-et-Marne doit être réputé leur avoir opposé une décision implicite de rejet à leurs demandes à la date du 6 novembre 2022.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B épouse A et M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame B épouse A et de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les intéressés demeurant fondés, s'ils l'estiment utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à
M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,