Refusal to Exchange Driving License; Dismissal for Lack of Confirmation of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the police prefect's refusal to exchange a Mauritanian driving license for a French one and to compel the prefect to issue the exchange certificate. The court, however, issued an order dismissing the case because, following an invitation to confirm the maintenance of the proceedings due to doubts about the continued interest in the request, the petitioner failed to provide the express confirmation required by the rules within the one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire claim *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Driving License; Dismissal for Lack of Confirmation of Interest: The court, however, issued an order dismissing the case because, following an invitation to confirm the maintenance of the proceedings due to doubts about the continued interest in the request, the petitioner failed to provide the express confirmation required by the rules within the one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire claim *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.
This provision authorizes the relevant president to formally record a withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation d'échange de titre de conduite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 avril 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 avril 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 23 avril 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2024
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.