Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had lawfully resided in the country since 2011 and was employed under a permanent contract, sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension for his expired "talent passport" residency renewal application, which the administration had failed to process within the four-month period, resulting in an implicit rejection. The court dismissed the request brought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because this specific provisional measure—an injunction against the administration—was deemed inadmissible as it would effectively obstruct the existing administrative decision (the implicit rejection), which should instead be challenged through other available legal avenues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Renewal): The court dismissed the request brought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because this specific provisional measure—an injunction against the administration—was deemed inadmissible as it would effectively obstruct the existing administrative decision (the implicit rejection), which should instead be challenged through other available legal avenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the applicant's request via the simplified procedure for summary proceedings.
This provision was the basis invoked by the applicant for the summary proceeding, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et d'accélérer l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que, de nationalité péruvienne, il est entré régulièrement en France le 9 août 2011, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, qu'il a déposé, le 22 août 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant péruvien né le 10 juin 1990 à Ica, entré en France le 9 août 2011 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Buenos-Aires (Argentine), a demandé à la préfète du Val-de-Marne, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 22 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport - talent " qui arrivait à échéance le 2 décembre 2023. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après cette date. Par sa requête enregistrée le 9 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et d'accélérer l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu, dans le délai de quatre mois, à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B A, ni délivré d'attestation de prolongation d'instruction à l'échéance de la précédente carte de séjour de l'intéressé. Elle doit donc être réputée avoir opposé une décision implicite de rejet à cette demande.
6. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,