Judicial Review of Family Reunification Refusal and Withdrawal of Substantive Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority concerning a family reunification application for his spouse and minor daughter, and requested an order compelling the authority to grant the request or reexamine it, along with an award for legal fees under the 1991 law. The court noted that by maintaining only the request for legal fees in a subsequent filing, the litigant was deemed to have withdrawn, purely and simply, his primary claims for annulment, injunction, and penalty, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of those substantive claims, and consequently, to reject the request for legal fees because the litigant's prior application for legal aid had been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Judicial Review of Family Reunification Refusal and Withdrawal of Substantive Claims: The court noted that by maintaining only the request for legal fees in a subsequent filing, the litigant was deemed to have withdrawn, purely and simply, his primary claims for annulment, injunction, and penalty, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of those substantive claims, and consequently, to reject the request for legal fees because the litigant's prior application for legal aid had been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue an order based on the applicant withdrawing their claims except for costs.
The applicant's claim for costs under this provision was rejected.
Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au bénéfice du regroupement familial qu'il a présenté pour son épouse et sa fille mineure et pour laquelle l'Office français à l'immigration et l'intégration lui a délivré une attestation dépôt le 2 septembre 2022.
2°) d'enjoindre à la préfète du préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, ou subsidiairement de réexaminer cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 27 février 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision n° 2023/003244 du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son dernier mémoire, qu'il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B déclare qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été rejetée, ce dernier n'est pas fondé à demander l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Marion Seiller.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 22 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière