Refugee Fails to Prove Urgency for Emergency Visa Suspension for Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency suspension of long-stay visa denials, sought by a refugee for his three minor children based on family reunification and the severe health condition of their custodial mother in the DRC, was rejected because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under administrative law. The court reasoned that the delay in initiating the family reunification procedure contributed to the separation duration, and the evidence provided regarding the mother's health—an old medical certificate indicating post-stroke complications requiring rest—was insufficient to prove that her current condition *precludes* her from adequately caring for the children while awaiting the decision from the administrative appeals commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Fails to Prove Urgency for Emergency Visa Suspension for Children: The court reasoned that the delay in initiating the family reunification procedure contributed to the separation duration, and the evidence provided regarding the mother's health—an old medical certificate indicating post-stroke complications requiring rest—was insufficient to prove that her current condition *precludes* her from adequately caring for the children while awaiting the decision from the administrative appeals commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for the suspension request which it ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
The court applied this article to reject the request by ordinance without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded regarding the urgency criterion.
This article, cited in conjunction with another, would have been the basis for ordering costs against the State, but since the claim was rejected, no costs were imposed under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A D E, agissant en son nom et en tant que représentant légal des jeunes C, G et B E, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions notifiées le 28 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer aux jeunes C, G et B E un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche ses trois enfants de le rejoindre en France alors que, compte tenu de sa qualité de réfugié, il ne peut leur rendre visite en République démocratique du Congo (RDC) ; de plus, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, dès lors que l'état de santé de leur mère qui les prend en charge nécessite un repos médical strict ; victime d'un AVC survenu en 2022, elle se trouve ainsi seule en situation de grande difficulté médicale à devoir s'occuper des trois jeunes demandeurs de visa, dont l'entretien et l'éducation en sont ainsi affectés ; de plus, le motif des refus de visa litigieux est totalement infondé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ;
* elles sont entachées d'une méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de fraude ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D E invoquent la durée de séparation d'avec les jeunes demandeurs de visa, qu'il présente comme ses enfants, et l'impossibilité dans laquelle se trouve leur mère, qui en a la charge, de contribuer de manière adaptée à leur entretien et leur éducation compte tenu de son état de santé. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que M. D E réside en France, sous la protection de l'OFPRA, depuis le 31 août 2021. La durée de séparation invoquée est donc notamment due au délai observé par l'intéressé pour initier la procédure de réunification familiale en cause. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à produire un certificat médical établi le 7 janvier 2022, particulièrement ancien, faisant état de ce que Mme F est suivie pour une " encéphalopathie hypertensive post AVC ischémique droite " et qu'il est conseillé à sa famille de " bien vouloir mettre " l'intéressée " dans les conditions de repos médical strict et surtout les responsabilités ménagères ", ne démontre pas que l'état de santé actuel de celle-ci ne lui permettrait pas de prendre en charge de manière adaptée les trois jeunes demandeurs de visa, âgés de 11, 9 et 7 ans. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier l'urgence à suspendre les effets des décisions de refus de visa contestées, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître au plus tard, le 25 octobre 2023. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par conséquent, la requête de M. D E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313148