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2313147 Généré par l'IA

Applicant's Urgent Application Regarding Detention Conditions and Medical Situation Dismissed for Lack of Jurisdiction and Urgency

Numéro de cause 2313147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at a correctional facility filed an urgent application seeking relief regarding their detention conditions and medical situation, which the administrative court determined was manifestly outside its jurisdiction because the issues primarily concerned judicial decisions related to the detention itself, and that any request for electronic monitoring was also outside its competence; furthermore, the applicant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency under administrative law for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 803-8 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Urgent Application Regarding Detention Conditions and Medical Situation Dismissed for Lack of Jurisdiction and Urgency: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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régime de la détention incompétence ratione materiae défaut d'urgence droit judiciaire demande d'asile tardive forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the conditions for a referral (urgency or jurisdiction) were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to assess the required urgency for the freedom of reference procedure, leading to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A a saisi le juge du référé-liberté au sujet de sa situation en détention au centre pénitentiaire de Fresnes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article 803-8 du code de procédure pénale : " I. Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1,

L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. () Si, à l'issue du délai fixé en application du dernier alinéa du I, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il rend, dans un délai de dix jours, l'une des décisions suivantes : 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ; 2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; (..) ".

3. La demande de M. A concerne principalement les conséquences des décisions prises par le juge judiciaire relatives à sa détention au centre pénitentiaire de Fresnes. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En outre, à supposer que M. A ait entendu solliciter son placement sous bracelet électronique, afin de pouvoir être suivi à son domicile, il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaitre de telles conclusions. Enfin, si M. A fait état de sa situation médicale, et du fait que son avocat dispose des documents relatifs à cette situation, il n'apporte aucun élément ni aucun document permettant d'établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de

M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,