Legislator Jurisprudence & Législation
2313145 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder's Urgency Request for Family Reunification Visas Rejected Due to Insufficient Evidence of Immediate Prejudice

Numéro de cause 2313145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who received subsidiary protection sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the appeals commission of their request for family reunification visas for their two children, who remained isolated in Iran, arguing both urgency due to the alarming situation for Afghans there and a serious doubt regarding the legality of the visa refusals concerning EU directives and human rights conventions. The court rejected the request because, despite the painful separation, the applicant failed to provide concrete evidence, beyond general 2022 reports, to establish the requisite serious and immediate prejudice necessary to demonstrate the urgency required under administrative law for suspending the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Subsidiary Protection Holder's Urgency Request for Family Reunification Visas Rejected Due to Insufficient Evidence of Immediate Prejudice: The court rejected the request because, despite the painful separation, the applicant failed to provide concrete evidence, beyond general 2022 reports, to establish the requisite serious and immediate prejudice necessary to demonstrate the urgency required under administrative law for suspending the administrative decision.

Mots-clés

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regroupement familial protection subsidiaire protection de la famille visa droit de demeurer demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request by order without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Hugon, demandent au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France aux enfants B et A, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités, ou à défaut de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : les jeunes B et A sont isolés en Iran. Le traitement des afghans dans ce pays est particulièrement alarmant. De nombreux rapports d'organisations internationales s'inquiètent des nombreux renvois vers l'Afghanistan.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions des articles 9 à 11 de la directive 2003/86/CE ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle des intéressés.

Vu

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissant afghane, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 décembre 2020. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France aux enfants B et A, au titre de la réunification familiale.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de séparation des membres de la famille et l'isolement, en Iran, de ceux qu'elle présente comme ses enfants. Mme D ne se borne toutefois qu'à produire des documents d'information générale, au demeurant datés de 2022, qui ne permettent aucunement d'assoir ses allégations, s'agissant notamment des conditions de vie de A et de B, âgés respectivement de presque 18 ans et 17 ans, et des risques réels de renvoi vers l'Afghanistan. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre la requérante et les demandeurs de visas, lesquels ne sont au demeurant pas isolés puisque réunis en fratrie depuis le décès de leur père, " alors qu'ils étaient très jeunes " selon les écritures de la requérante, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Me Hugon.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,