Dismissal for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application challenging the classification of a file as "closed" because the applicant failed to attach the contested decision as required by administrative justice code articles, despite having received a formal request from the registry on October 4, 2023, to regularize the filing within a specified deadline. Because the applicant did not supply the necessary document or justify its absence before the deadline expired, the court determined the request suffered from a manifest inadmissibility, warranting rejection by order under the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Contested Decision: Because the applicant did not supply the necessary document or justify its absence before the deadline expired, the court determined the request suffered from a manifest inadmissibility, warranting rejection by order under the provision allowing presidents to reject manifestly inadmissible and uncorrected applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
The court cited this article as the basis for issuing the request for regularization before the rejection.
The court cited this article to establish the requirement for attaching the contested decision, the failure of which triggered the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A conteste le classement " sans suite " de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 4 octobre 2023 qu'il a bien réceptionné le 9 octobre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.