Naturalization Postponement Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural decision from July 10, 2023, which postponed her naturalization application for two years, but the administrative court dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that French administrative law mandates a mandatory administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations within two months of the prefect's decision, and the court can only be seized of the matter after the Minister has ruled on that prior appeal, a step the petitioner failed to demonstrate or regularize despite notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Postponement Appeal Admissibility: The court reasoned that French administrative law mandates a mandatory administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations within two months of the prefect's decision, and the court can only be seized of the matter after the Minister has ruled on that prior appeal, a step the petitioner failed to demonstrate or regularize despite notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request in the final order.
Cited as the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the administrative appeal to the Minister was a mandatory prerequisite for the judicial recourse, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", le 13 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,