Legislator Jurisprudence & Législation
2313140 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Applicant-Caused Delay

Numéro de cause 2313140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an expedited order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consular authority and to compel the issuance or re-examination of the application, arguing urgency due to the commencement of university courses and substantial doubts regarding the legality of the refusal, including insufficient reasoning and fulfillment of all necessary conditions for admission, accommodation, and resources. The administrative judge rejected the request, finding that while the mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the Code of Administrative Justice because the delay in submitting the visa request, relative to the enrollment dates, suggested the urgency was attributable to the applicant's own conduct, meaning the condition for granting the suspension relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Applicant-Caused Delay: The administrative judge rejected the request, finding that while the mandatory prior administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under the Code of Administrative Justice because the delay in submitting the visa request, relative to the enrollment dates, suggested the urgency was attributable to the applicant's own conduct, meaning the condition for granting the suspension relief was not met.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté période d'attente

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the requested suspension order, which was ultimately rejected based on non-fulfillment of its conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the original request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no costs were awarded under this article.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 10 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 522-3 du même code
Applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency for a suspension order was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency for a suspension order was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension order, which was ultimately rejected based on non-fulfillment of its conditions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Linconnu, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a adressé le 10 août 2023 à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du début des cours et aux contraintes d'un déménagement international alors que sa situation ne peut attendre ni la réponse de la commission ni l'enrôlement de sa requête en annulation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 29 septembre 2002, s'est inscrit en 1ère année de bachelor " responsable de projet marketing communication en développement de produits ", au sein de l'INSEEC de Chambéry au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 21 juillet 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 10 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (Dans ces conditions, alors que les enseignements de de l'INSEEC de Chambéry ont commencé à être dispensés depuis le 1er septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, le 13 juillet 2023, après une validation d'inscription par de l'INSEEC de Chambéry du 22 juin 2023 et un accord préalable d'inscription le 3 juillet 2023, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que la présente requête a été enregistrée le 8 septembre 2023, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,