Legislator Jurisprudence & Législation
2313139 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2313139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a consular decision refusing a short-stay visa necessary to celebrate a planned marriage in France, arguing that the refusal gravely and immediately impacted their relationship and that the decision suffered from a manifest error of assessment regarding their intent. The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that while the marriage date was imminent, the litigant failed to demonstrate the *particular urgency* required under administrative law for suspending a decision prior to a final administrative review, as the asserted harm (inability to marry on a specific date) did not outweigh the general interest in upholding the visa refusal without full judicial review, particularly since the right to marry does not guarantee a chosen date or location, and insufficient proof of concrete financial or health prejudice was provided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that while the marriage date was imminent, the litigant failed to demonstrate the *particular urgency* required under administrative law for suspending a decision prior to a final administrative review, as the asserted harm (inability to marry on a specific date) did not outweigh the general interest in upholding the visa refusal without full judicial review, particularly since the right to marry does not guarantee a chosen date or location, and insufficient proof of concrete financial or health prejudice was provided.

Mots-clés

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droit au mariage visa défaut d'urgence demande d'asile tardive référé droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in its entirety.

article L. 522-3 du même code

The court applied this article to dismiss the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 Mme A B, représentée par Me El Amine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la publication des bans a été faite, que l'union pourra être fixée dès que le visa sera célébré et que le refus opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de son couple ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions du séjour et quant au risque de détournement de l'objet du visa ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que leur intention matrimoniale est parfaitement établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France avec Mme D C.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle a rencontré Mme D C au Maroc en 2019, qu'elles se sont régulièrement retrouvées dans ce pays entre février 2020 et juin 2023, que les bans ont été publiés le 21 juin 2023 et que la décision attaquée les prive de célébrer leur mariage à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) le 16 septembre 2023. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration, d'autre part, les intéressées ne produisent aucun document, en dehors des démarches administratives se rapportant à la demande de visa en litige et quelques photos pour établir la réalité comme le maintien des liens entre les intéressées à la date de la présente décision. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucun préparatif en vue de célébrer leur mariage qui leur causerait un préjudice financier ni ne démontre les atteintes à sa santé psychologique.. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la date prochaine du mariage en mairie de Gennevilliers prive d'effet utile une injonction à fin de réexamen, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme B de venir à brève échéance se marier en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que ne soit rendu le jugement au fond. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me El Amine.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2023

Le juge des référés

Bruno Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2313139