Case Transfer Due to Lack of Jurisdiction in Incarceration Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was incarcerated at a facility in the jurisdiction of another administrative tribunal. Applying the relevant administrative justice code provisions, which stipulate jurisdiction based on the location of detention at the time the request is filed, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-30 du même code; Case Transfer Due to Lack of Jurisdiction in Incarceration Matter: Applying the relevant administrative justice code provisions, which stipulate jurisdiction based on the location of detention at the time the request is filed, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent administrative jurisdiction when the initial court is deemed incompetent.
Cited as defining the territorially competent administrative tribunal based on the place of detention.
Cited regarding the modification of R. 776-16 concerning the term 'centre pénitentiaire'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313138/12-3