Exchange of Ivorian Driving License and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative appeal concerning the refusal to exchange his Ivorian driving license for a French one, and sought an order for the exchange and payment of legal fees. The court noted that following the prefect's decision on November 20, 2023, which repealed the initial refusal and reopened the instruction, the petitioner maintained only his conclusions regarding the reimbursement of legal costs. Consequently, the court formally recognized the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests and, applying relevant provisions on legal aid and costs, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 600 euros, subject to the attorney waiving the portion covered by state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Exchange of Ivorian Driving License and Legal Costs Reimbursement: The court noted that following the prefect's decision on November 20, 2023, which repealed the initial refusal and reopened the instruction, the petitioner maintained only his conclusions regarding the reimbursement of legal costs. Consequently, the court formally recognized the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests and, applying relevant provisions on legal aid and costs, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 600 euros, subject to the attorney waiving the portion covered by state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to determine the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order regarding the accepted withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gouache, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 20 novembre 2023, il a abrogé la décision attaquée et décidé de rouvrir l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire présentée par l'intéressé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A, qui demandait au tribunal dans sa requête introductive, notamment, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble cette dernière décision, déclare qu'à la suite de l'abrogation de la décision du 7 mars 2023, il ne maintient que ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maxime Gouache.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE