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2313133 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Costs Ruling

Numéro de cause 2313133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative implicit rejection of his residence permit renewal and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with compensation for prejudice sustained due to the delay. The court noted that a new residence permit, valid for ten years, was subsequently issued to the petitioner, rendering the requests for annulment and injunction moot under administrative procedure rules, and therefore concluded there was no longer any need to rule on those primary claims; however, the court rejected the request for the state to pay the petitioner's legal costs, as the petitioner was unrepresented and had not shown incurring any such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Costs Ruling: The court noted that a new residence permit, valid for ten years, was subsequently issued to the petitioner, rendering the requests for annulment and injunction moot under administrative procedure rules, and therefore concluded there was no longer any need to rule on those primary claims; however, the court rejected the request for the state to pay the petitioner's legal costs, as the petitioner was unrepresented and had not shown incurring any such expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the substance of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs claimed by the applicant, leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer sa carte de résident, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de l'édition, le 31 mai 2024, pour M. B, d'une carte de résident valable du 29 avril 2024 au 29 avril 2034.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2024, M. B maintient ses précédentes conclusions, en faisant état des préjudices qu'il estime avoir subi du fait du retard pris par le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B s'est vu délivrer par le préfet du Val-d'Oise une carte de résident, éditée le 31 mai 2024, valable du 29 avril 2024 au 29 avril 2034. Par suite, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction formées dans la présente instance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, forme une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a, initialement, implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne fait état d'aucun frais exposés au titre de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.