Urgent Injunction for Provisional Work Permit Due to Manifestly Unlawful Deprivation of Livelihood
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a provisional residence permit authorizing her to work, arguing that the absence of this authorization, following a prior court annulment of a refusal to grant a residence permit based on Article L. 423-7, led to severe precarity by causing her employers to terminate her contracts. The court granted provisional legal aid and found that the prefect's issuance of a permit that did not allow work, thereby depriving the petitioner of her livelihood as required by relevant regulations, constituted a grave and manifestly unlawful attack on her fundamental right to work, leading the court to order the prefect to issue the required work-authorizing document within seven days, while awarding costs to the petitioner's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Injunction for Provisional Work Permit Due to Manifestly Unlawful Deprivation of Livelihood: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a provisional residence permit authorizing her to work, arguing that the absence of this authorization, following a prior court annulment of a refusal to grant a residence permit based on Article L. 423-7, led to severe precarity by causing her employers to terminate her contracts. The court granted provisional legal aid and found that the prefect's issuance of a permit that did not allow work, thereby depriving the petitioner of her livelihood as required by relevant regulations, constituted a grave and manifestly unlawful attack on her fundamental right to work, leading the court to order the prefect to issue the required work-authorizing document within seven days, while awarding costs to the petitioner's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Used as the legal basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work.
Cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Cited in the dispositive concerning the payment of fees to the applicant's lawyer due to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée car la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, alors que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la place dans une situation de précarité personnelle ;
- les services de l'Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 13h30, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov ;
- les observations de Me Goeau-Brissonière, pour Mme A, qui reprend ses conclusions écrites.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 15 décembre 1990 a bénéficié, dans le cadre de sa première demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 13 septembre 2022. Par un jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait refusé un titre de séjour, et " enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ". L'autorisation provisoire de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivrée à l'intéressée le 6 novembre 2023 ne l'autorise cependant pas à travailler.
4. Aux termes de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. () "..
5. Il résulte de l'instruction que les deux employeurs de Mme A ont mis fin à leurs relations contractuelles avec celle-ci en l'absence d'un récépissé ou d'une attestation provisoire l'autorisant à travailler. Cette circonstance la prive ainsi de la possibilité de travailler et la place, avec son enfant, dans une situation de grande précarité en le privant également de toutes ressources. Mme A justifie dès lors de la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées qu'il aurait dû délivrer à Mme A l'attestation provisoire de séjour sollicitée. Ainsi, en lui délivrant une attestation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, et en la privant, par voie de conséquence, de la possibilité de poursuivre ses contrats de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat, Me Goeau-Brissonière, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser au conseil de Mme A sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonière, avocat de Mme A, la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.