Legislator Jurisprudence & Législation
2313120 Généré par l'IA

Association v. Museum: Withdrawal of Judicial Review Regarding Language Translations

Numéro de cause 2313120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a museum's implicit rejection of its request to remove English translations from explanatory panels and public documents or to provide a second foreign language translation, but the court noted that following an invitation to maintain the proceeding, the association formally and unconditionally withdrew its request, leading the Tribunal Administratif to issue an order formally accepting the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Museum: Withdrawal of Judicial Review Regarding Language Translations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel levée de curatelle droit d'exposition association retrait de la requête langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the proceedings in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to rule by order concerning acknowledgments of withdrawal, which is the basis of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 3 juin, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le musée de l'Armée a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la suppression de la traduction en anglais des panneaux explicatifs et de l'ensemble des documents mis à disposition du public ou à leur traduction dans une deuxième langue étrangère ;

2°) d'enjoindre au musée de l'Armée de supprimer la traduction en anglais des panneaux explicatifs et de l'ensemble des documents mis à disposition du public ou de les traduire dans une deuxième langue étrangère ;

3°) de mettre à la charge du musée de l'Armée une somme de 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au musée de l'Armée qui a produit des pièces enregistrées le 26 juillet 2023 et au ministre des armées qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 16 août 2023, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête.

Par un acte, enregistré le 22 août 2023, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE, au musée de l'Armée et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 4 septembre 2023.

Le vice-président de la 5e section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2313120