Prefect Housing Allocation Refusal Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the commission on the right to opposable housing, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by appending the required commission decision and by not signing the initial petition, despite being formally invited by the court to correct these deficiencies within the allotted time, leading to dismissal under the administrative justice code provisions governing procedural requirements for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 431-4 dudit code; Prefect Housing Allocation Refusal Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application by order because it was manifestly inadmissible and not regularized within the given timeframe.
This article mandates that the application must be accompanied by the mediation commission decision, the non-production of which contributed to the inadmissibility.
This article requires applications to be signed, and the lack of signature contributed to the need for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Elle n'a pas, non plus, produit la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, faute d'avoir été retiré par son destinataire. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.