Refusal of Short-Stay Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the French consular authority's decision from June 29, 2023, refusing short-stay visas for himself and two companions in Haiti. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review, which requires exhausting the administrative appeal process concerning short-stay visa refusals before the relevant official within the Ministry of the Interior. Despite being formally requested by the court to submit proof of this prior administrative appeal, the applicant did not regularize the file within the allotted time, leading to the summary rejection of the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Short-Stay Visa Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review, which requires exhausting the administrative appeal process concerning short-stay visa refusals before the relevant official within the Ministry of the Interior. Despite being formally requested by the court to submit proof of this prior administrative appeal, the applicant did not regularize the file within the allotted time, leading to the summary rejection of the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request of M. A is rejected based on the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à Chris-Olivier Lovensky A et Chrismanie Derival-Desamours, des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer des visas à M. A, à Chris-Olivier Lovensky A et à Chrismanie Derival-Desamours, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,