Claimant Seeks Retroactive Mobility Inclusion Card; Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested that the administrative court compel the departmental organization for disabled persons to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement retroactively, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority to issue injunctions against the administration or substitute themselves for it unless the request seeks execution of a prior judicial decision, and the current claim did not challenge an administrative decision as a principal conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Claimant Seeks Retroactive Mobility Inclusion Card; Court Dismisses as Inadmissible: En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the main order, although it doesn't cite a substantive legal ground.
This provision (specifically 4°) is cited as the basis for rejecting the request in its entirety.
This article was cited in the petitioner's request for costs, but the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not mention awarding or rejecting costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " avec effet rétroactif depuis le 1er octobre 2019 jusqu'au 30 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " et aux termes de l'article L. 911-4 du code précité : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A et relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation d'une décision.
4. Par suite, la requête introduite par Mme A, présentée par un avocat et ainsi non soumise à l'obligation d'inviter le requérant à régulariser ses écritures par application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, comme en dispose son article R. 772-7, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313114/6-