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2313111 Généré par l'IA

Refusal to Compel Housing Due to Subsequent Rehousing

Numéro de cause 2313111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the prefect to propose suitable housing within one month, following a mediation commission decision from December 2022 recognizing an urgent right to housing. The court found that although the petitioner's right to housing had been established, the State had fulfilled its obligation as the petitioner had been rehoused in suitable accommodation since October 21, 2023, leading the court, under its power to determine if a matter remains justiciable, to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Housing Due to Subsequent Rehousing: The court found that although the petitioner's right to housing had been established, the State had fulfilled its obligation as the petitioner had been rehoused in suitable accommodation since October 21, 2023, leading the court, under its power to determine if a matter remains justiciable, to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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besoin de logement droit de demeurer ordre d'évacuation état requis durée minimale de séjour obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application, which is the main decision.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify the power to rule by order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant a été relogé.

Le mémoire du préfet a été communiqué le 11 mars 2024 à M. A.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 16 avril 2024 présentées par M. A.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressé, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celui-ci.

3. La demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 14 décembre 2022. Or, il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 21 octobre 2023 dans un logement de type F3 situé au n° 136 rue Salvador Allende à Nanterre (92000). Le requérant ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.