Legislator Jurisprudence & Législation
2313110 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Work Authorization Pending Renewal)

Numéro de cause 2313110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit was set to expire shortly, sought an emergency order compelling the prefect to issue either a renewal receipt or a provisional authorization to work, citing the need to avoid job loss. The court rejected the request on the grounds that since the renewal application was submitted via the mandatory online service (ANEF), the administration was only required to issue an instruction extension certificate after the current permit expired, not the requested renewal receipt; therefore, the requested injunction requiring immediate issuance of a document was deemed manifestly useless at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Work Authorization Pending Renewal): The court rejected the request on the grounds that since the renewal application was submitted via the mandatory online service (ANEF), the administration was only required to issue an instruction extension certificate after the current permit expired, not the requested renewal receipt; therefore, the requested injunction requiring immediate issuance of a document was deemed manifestly useless at the time of the ruling.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers perte de travail temporaire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, which was ultimately rejected in the final order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
article L. 522-3 du même code
This procedural provision was used to justify the decision to reject the request without a contradictory hearing or public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, which was ultimately rejected in the final order.

article L. 522-3 du même code

This procedural provision was used to justify the decision to reject the request without a contradictory hearing or public hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Ces conditions sont notamment fixées par les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du même code, dont il résulte que les demandes de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de l'immigration doivent, en principe, être présentées, à compter de la date définie par cet arrêté, au moyen d'un téléservice dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France), tandis que les autres demandes de titre de séjour doivent être présentées, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour l'autoriser, durant l'instruction de cette demande, à séjourner en France ainsi que, dans les cas prévus par la loi ou les règlements, à y exercer une activité professionnelle ne peut prendre que la forme soit du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code, si la demande a été présentée sans recours au téléservice ANEF, soit, si la demande a, au contraire, été présentée au moyen de ce téléservice, de l'attestation de prolongation de l'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code, attestation que le préfet territorialement compétent n'est toutefois tenu de mettre à disposition, en vertu du deuxième alinéa de cet article, que lorsque l'instruction de la demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu par l'intéressé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante malgache née le 17 août 1986, est titulaire, en sa qualité de conjointe d'un Français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui est valable jusqu'au 18 janvier 2024. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne ne saurait être tenue ni de mettre à sa disposition avant cette date une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposée le 9 octobre 2023, ni, dès lors que cette demande a été présentée au moyen du téléservice ANEF, et ce, comme l'exigeaient, s'agissant du renouvellement du titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article R. 432-1 du même code, combinées avec celles de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé, de lui remettre, à quelque époque que ce soit, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 dudit code ou tout autre document provisoire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son employeur l'a invitée, par une lettre datée du 7 novembre 2023, à lui fournir avant le 18 janvier 2024, à peine d'être licenciée, un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer une activité professionnelle au-delà de cette date, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction dont elle sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 11 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,