Legislator Jurisprudence & Législation
2313099 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Suspension of Deportation Order Lacking Urgency

Numéro de cause 2313099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the provisional suspension of an administrative order refusing her residency permit and ordering her to leave the territory, asserting urgent detriment due to loss of income from a terminated employment contract and resulting severe anxiety, alongside serious doubt about the refusal's legality. The court rejected the request, finding that the urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not demonstrated, as the potential employment contract execution post-dated the refusal, the applicant received external support, and the claimed health impact was insufficiently proven to constitute the necessary serious and immediate harm, thereby justifying dismissal of the entire application under Article L. 522-3 without ruling on provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Provisional Suspension of Deportation Order Lacking Urgency: The court rejected the request, finding that the urgency required for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not demonstrated, as the potential employment contract execution post-dated the refusal, the applicant received external support, and the claimed health impact was insufficiently proven to constitute the necessary serious and immediate harm, thereby justifying dismissal of the entire application under Article L. 522-3 without ruling on provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence licenciement administratif détention aux fins d'expulsion allégations de santé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article simply rejects the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without a full hearing because the request appeared unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation dans laquelle elle se trouve de quitter le territoire depuis le 2 novembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle était en situation régulière en France, étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour et précédemment de plusieurs attestations de demande d'asile ; la présomption d'urgence trouve ainsi à s'appliquer ; elle justifie d'un contrat à durée indéterminée (CDI) auquel il a été mis fin en raison de la décision querellée, ce qui la prive de sa seule source de revenus alors que ceux-ci lui permettent de subvenir aux besoins de sa fille, âgée de trois ans et dont elle a seule la charge ; elle se trouve totalement démunie, sans aucune ressource financière et présente un état d'anxiété très avancé en lien avec cette situation de précarité, de sorte qu'elle a été adressée vers un psychologue et prend désormais un traitement médicamenteux pour canaliser cette anxiété ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour.

Vu :

- la requête n° 2310751 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Contrairement à ce que soutient Mme A, le fait que le préfet lui a délivré, pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé -dont l'abrogation est prononcée à l'article 1er de l'arrêté litigieux- ne permet pas de présumer satisfaite la condition d'urgence. De même, la circonstance que Mme A ait bénéficié d'attestations de demande d'asile, au demeurant non produites, est sans incidence sur le fait que la décision contestée porte refus de délivrance d'un premier titre de séjour, et que sa demande de suspension ne peut donc être regardée comme présumée urgente. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que la décision contestée a eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail, et la prive ainsi de sa seule source de revenus, il est, toutefois, constant que l'exécution de ce contrat devait débuter le 22 juin 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse et que celui-ci n'a ainsi, en tout état de cause, pas pu recevoir régulièrement exécution. En outre, si Mme A invoque la précarité de sa situation, celle-ci bénéficie néanmoins d'un accompagnement dans le cadre du PLIE et d'un suivi par une association. Enfin, si la requérante bénéficie depuis le 1er septembre 2023 d'une prise en charge par un psychologue et s'est vu prescrire un traitement à visée anxiolytique, elle ne démontre, toutefois, pas la gravité de ces prétendues incidences de la décision contestée sur son état de santé. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que la requérante n'a pu engager des démarches en vue de son insertion professionnelle sur le territoire, que sous couvert d'autorisations par nature provisoires.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Prélaud.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313099