Withdrawal of Support Assistant Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of an implicit refusal to assign a student support assistant to their daughter and requested an injunction compelling the assignment under penalty, but subsequently filed a motion to withdraw these specific claims while maintaining their request for costs. The court, referencing the administrative justice code concerning the power of tribunal presidents to acknowledge withdrawals, accepted the unqualified withdrawal of the main requests and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioners €800 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Support Assistant Claim and Award of Costs: The court, referencing the administrative justice code concerning the power of tribunal presidents to acknowledge withdrawals, accepted the unqualified withdrawal of the main requests and, considering the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioners €800 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the proceedings.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Pierrey, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Paris en date refusant d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap à leur fille A B ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap, à titre individuel, à leur fille A B dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction mais ils maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au recteur de l'académie de paris et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024 .
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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