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2313091 Généré par l'IA

Mandatory State Housing Provision for Homeless Petitioner

Numéro de cause 2313091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following an application detailing their homelessness, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, under penalty, given that no offer had been made within the statutory period. The court reasoned that since the commission’s decision confirming urgent need remained valid and no appropriate housing had been offered, it was mandatory under the relevant construction and housing code provisions to order the State to ensure the petitioner's housing, imposing a fine of 400 euros per month, while rejecting the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Mandatory State Housing Provision for Homeless Petitioner: The court reasoned that since the commission’s decision confirming urgent need remained valid and no appropriate housing had been offered, it was mandatory under the relevant construction and housing code provisions to order the State to ensure the petitioner's housing, imposing a fine of 400 euros per month, while rejecting the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement état requis assignation à résidence procédure d'expulsion obligation de logement obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the prefect to ensure housing under penalty, based on the substantive ruling.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision formed the basis for ordering the housing and setting the penalty in Articles 1 and 5 of the reasoning.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed under Article 1 must be paid, citing implicitly the rule established in the substantive part of the decision.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Baguet, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte fixée à 500 euros par mois de retard ;

2°) condamne l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par une décision du 14 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logé en urgence, qu'aucune offre de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision et qu'il convient, dans ces conditions, de faire application de l'acquiescement aux faits.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 18 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 14 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de un.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée en faveur de Me Baguet sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 22 janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.