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2313088 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Administrative Tribunal on Rejection of Annulment for Formal Defects

Numéro de cause 2313088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusal of voluntary departure, designation of the country of return, and imposition of a re-entry ban, alongside requests for mandatory reexamination and provisional residence permits. The Tribunal Administratif de Paris rejected the petition outright based on the manifest inadmissibility of the request, reasoning that it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to state the names and domicile of the parties, and this defect was not subsequently regularized within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Paris Administrative Tribunal on Rejection of Annulment for Formal Defects: The Tribunal Administratif de Paris rejected the petition outright based on the manifest inadmissibility of the request, reasoning that it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to state the names and domicile of the parties, and this defect was not subsequently regularized within the statutory appeal period.

Mots-clés

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vices de forme légaux recours en annulation en droit de l'Union obligation de résidence préfet de police domicile d'une partie état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in this final article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although the operative part (Article 1) does not cite it, the reasoning leading to the rejection relies on the authority granted by this article for dismissing manifestly inadmissible requests by order.

Article R.411-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the content of the request is the substantive reason for declaring the claim inadmissible, which leads to the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313088/12-3