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2313087 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Failure to Provide Address Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2313087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of the country of return, and an entry ban, alongside requests for reconsideration and provisional residence permits with work authorization, all while seeking associated legal costs. The Administrative Tribunal of Paris rejected the petition via an ordinance because it manifestly failed to meet the procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically citing the applicant's failure to provide a complete address in the request or any subsequent filing, rendering the submission inadmissible as it was not regularized within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Failure to Provide Address Renders Appeal Inadmissible: The Administrative Tribunal of Paris rejected the petition via an ordinance because it manifestly failed to meet the procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically citing the applicant's failure to provide a complete address in the request or any subsequent filing, rendering the submission inadmissible as it was not regularized within the statutory appeal period.

Mots-clés

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obligation de résidence demande de réexamen administratif décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour autorisation provisoire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural decision taken.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article specifies the mandatory requirements for a request, the violation of which led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313087/12-3