Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire the following day, sought an emergency order compelling the police prefecture to immediately issue a new residence permit or, alternatively, a receipt allowing continued employment, arguing that the impending expiration and inability to secure an appointment constituted a serious and manifestly illegal infringement on her fundamental right to work. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, as of the date of the decision, she remained legally present, had recently updated her online renewal application, and had only received a non-binding letter from her employer about a potential contract suspension, which did not demonstrate an imminent need for a measure to be taken within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, as of the date of the decision, she remained legally present, had recently updated her online renewal application, and had only received a non-binding letter from her employer about a potential contract suspension, which did not demonstrate an imminent need for a measure to be taken within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application in its entirety because the condition of urgency was not met.
The proceeding was based on this article, which defines the conditions for granting the conservatory measure sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour expire le 6 juin 2023 et qu'elle ne peut obtenir de rendez-vous dans les services de la préfecture, ce qui va la faire basculer en situation irrégulière et obligera peut-être son employeur à mettre fin à son contrat ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police lui délivrer sans délai sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme A ressortissante béninoise née le 13 octobre 1988, bénéficie depuis le 6 juin 2021 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et expose qu'elle est employée au sein de l'Institut national de santé et de recherche médicale (Inserm) depuis 2018 et qu'elle a entamé le 7 avril 2023 des démarches en ligne afin d'obtenir un premier titre de séjour mention " salariée ", que son titre de séjour actuel expirera le 6 juin 2023, sans qu'elle ait été mise a minima en possession d'un récépissé. Si, pour justifier l'urgence, elle se prévaut de ce qu'elle risque de basculer en situation irrégulière et d'être privée de son emploi, d'une part, elle se trouve à la date de la présence ordonnance en situation régulière sans qu'il soit exclu qu'un récépissé lui soit délivré dans un délai proche, dès lors qu'elle a mis à jour son dossier en ligne en le complétant le 3 mai 2023 par la production de son autorisation de travail, et, d'autre part, si elle produit une lettre de son employeur en date du 5 juin 2023 évoquant le risque d'une suspension de son contrat de travail, elle n'a pas à ce stade été convoquée pour un entretien préalable à un licenciement. Dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure, qui ne saurait être que provisoire, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9