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2313080 Généré par l'IA

Claimant Fails to Produce Formal Decision in Family Benefits Fund Case

Numéro de cause 2313080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a family benefits fund's decision allegedly closing their active solidarity income application, citing homelessness and lack of income; however, the court found the submitted document, which merely indicated the online application required further review, was not an administrative decision constituting a grievance, and since the claimant failed to produce the specific decision allegedly closing the file after being invited to regularize the claim, the petition was deemed manifestly inadmissible and rejected under the administrative justice code provisions allowing for summary dismissal of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Produce Formal Decision in Family Benefits Fund Case: D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

Mots-clés

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prestation familiale contentieux de sécurité sociale licenciement administratif obtention frauduleuse d'une prestation solidarité familiale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aurait clôturé son dossier de demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Si M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aurait clôturé l'instruction de son dossier de demande de revenu de solidarité active alors qu'il est sur le point de se retrouver sans logement et qu'il n'a aucun revenu, il se borne à produire, en guise de décision attaquée, un document intitulé " Récapitulatif de votre démarche en ligne " établi par la caisse d'allocations familiales, indiquant que les informations saisies dans le cadre de la demande en ligne présentée le 6 septembre 2023 ne permettaient pas de déterminer ses droits et que sa situation nécessitait une étude particulière de son dossier. Or un tel document ne peut être regardé ni comme une décision clôturant son dossier, ni comme une décision administrative faisant grief à l'intéressé.

Invité à régulariser sa requête par courrier en date du 7 novembre 2023 adressé par la voie de l'application Télérecours dont M. A a accusé réception le lendemain à 6h05, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, autre décision susceptible de lui faire grief et notamment pas la décision, qu'il invoque, clôturant à tort son dossier, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Dès lors, en l'absence de décision administrative susceptible de faire grief à l'intéressé identifiée, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise..

Fait à Cergy, le 31 janvier 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2313080