Foreign National v. Prefect (Urgent Processing of Status Change Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national whose initial residence permit was valid until early the following year, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their status change application, which had been submitted before the permit expired but remained unanswered, or alternatively, to expedite the processing of that application, arguing that the uncertainty of their irregular situation caused anxiety and impaired their rights. The administrative court rejected the request under the summary proceedings for urgent measures, reasoning that although the applicant had submitted their application on time, their current regular status until the permit's expiration date meant the situation did not constitute the requisite immediate urgency under the relevant administrative justice code provision to warrant overriding normal administrative timelines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Urgent Processing of Status Change Application): The administrative court rejected the request under the summary proceedings for urgent measures, reasoning that although the applicant had submitted their application on time, their current regular status until the permit's expiration date meant the situation did not constitute the requisite immediate urgency under the relevant administrative justice code provision to warrant overriding normal administrative timelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
The rejection of the request was carried out according to the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accélérer l'instruction de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est notamment contraint de vivre avec l'anxiété que cause sa situation irrégulière, de l'atteinte portée aux droits élémentaires des étrangers au regard de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il justifie avoir déposé une demande de changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour qui est restée sans réponse ;
- la mesure demandée est utile dès lors que son impossibilité d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de changement de statut le prive de toute voie de droit permettant de justifier son statut actuel ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 12 septembre 2003 à Libreville au Gabon, est entré régulièrement en France muni d'un passeport portant un visa de type " D ", valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou d'accélérer l'instruction de sa demande de changement de statut.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait notamment valoir qu'il a déposé une demande de changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour, le 22 juin 2023, qui est restée sans réponse. Toutefois, l'intéressé est en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 1er janvier 2024 et de telles circonstances n'impliquent pas que la demande du requérant soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou l'accélération de l'instruction de sa demande de changement de statut, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.