Residence Permit Renewal Delay and Implicit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to process a delayed residence permit renewal application, arguing the delay caused harm, including job loss, and constituted an unlawful denial of rights. The Administrative Judge rejected the request, finding that because the administration's silence for four months following the application constituted an implicit denial of the residence permit renewal, the requested interim measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would necessarily impede the execution of that existing implicit rejection, thus making the petition unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay and Implicit Denial: The Administrative Judge rejected the request, finding that because the administration's silence for four months following the application constituted an implicit denial of the residence permit renewal, the requested interim measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would necessarily impede the execution of that existing implicit rejection, thus making the petition unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the request in its entirety.
This article was cited in the disposed orders for the request concerning costs, although the rejection of the main request implies the rejection of this claim as well.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Keita, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été radié de Pôle Emploi, ainsi qu'il ressort des courriers des 5 avril et 2 juin 2023 ;
- le refus de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé est sans motif, et porte atteinte à son droit au séjour, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant malien, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 16 juin 2022, est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée au plus tard le 28 juin 2022, ainsi qu'il ressort du premier récépissé de demande de carte de séjour versé au dossier. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
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Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.