Rejection of Annulment Request for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implied rejection by the departmental mediation commission, but the submitted request was not accompanied by the decision being challenged, violating procedural requirements. Although the court invited the petitioner to regularize the filing by providing the contested act, the notification letter returned as undeliverable, and the petitioner failed to submit the required signed copy or correct the deficiency within the stipulated one-month period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the rules governing procedural defects and dismissals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Procedural Defect: Although the court invited the petitioner to regularize the filing by providing the contested act, the notification letter returned as undeliverable, and the petitioner failed to submit the required signed copy or correct the deficiency within the stipulated one-month period, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the rules governing procedural defects and dismissals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the application.
Cited as the primary legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural rule mandating the prior invitation to regularize the application, which was done but failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de médiation du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 3 octobre 2023 mais a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 11 octobre 2023, alors que le requérant n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse et que celle-ci l'a bien envoyé à l'adresse figurant sur sa requête. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, n'a pas produit de copie de sa requête signée dans le délai imparti. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.