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2313071 Généré par l'IA

Litigant's Annulment Claim Presumed Withdrawn Following Denial of Provisional Suspension Request

Numéro de cause 2313071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decree from August 14, 2023, which revoked his authorization to access regulated security zones at airport platforms, and requested an order for the prefect to reissue the authorization. The court dismissed the main action by means of an order, reasoning that because the litigant's prior request for a provisional suspension of the same decision was rejected for failing to raise a serious doubt regarding the decision's legality, and no appeal was filed against that rejection, the litigant was legally deemed to have withdrawn their primary annulment request by failing to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the rejection order, as stipulated by administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following the denial of a summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Litigant's Annulment Claim Presumed Withdrawn Following Denial of Provisional Suspension Request: The court dismissed the main action by means of an order, reasoning that because the litigant's prior request for a provisional suspension of the same decision was rejected for failing to raise a serious doubt regarding the decision's legality, and no appeal was filed against that rejection, the litigant was legally deemed to have withdrawn their primary annulment request by failing to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the rejection order, as stipulated by administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal following the denial of a summary proceeding.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension provisoire fiction de retrait notification de la décision mesures provisionnelles en divorce procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the application (dispositif).

Article R. 222-1

This procedural article authorizes the President of the Administrative Tribunal to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2

This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their application if they fail to confirm its maintenance after a rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 aout 2023 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé la décision 2 juillet 2021 l'habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementées des plateformes aéroportuaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une telle habilitation sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2313072, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué du 14 aout 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l'application Télérecours le 2 janvier 2024. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 14 aout 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.