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2313070 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Building Permit Non-Conformity

Numéro de cause 2313070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the non-conformity of a construction with a building permit, but the court dismissed the application, ruling that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter because non-compliance with a building permit constitutes a criminal offense under the Urban Planning Code, placing the dispute under the jurisdiction defined by the relevant procedural articles of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Building Permit Non-Conformity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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conformité au permis délivré compétences juridictionnelles urbanisme décisions incidentes construction illégale violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive rules that the request is rejected because it was brought before an incompetent court order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

Article L. 480-1 du code de l'urbanisme

This provision is cited as the legal basis for concluding that the dispute relates to a criminal offense, which implies the administrative court's incompetence (as referenced in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A conteste la non-conformité d'une construction à un permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ".

3. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui est relatif au non-respect des dispositions d'un permis de construire par une construction, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, dès lors que, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ce non-respect est constitutif d'une infraction pénale. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est rejeté comme porté comme devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 février 2024.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.