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2313069 Généré par l'IA

Asylum Renewal Refusal Judicial Review and Cost Award

Numéro de cause 2313069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to renew their asylum application certificate and to compel renewal or re-examination of their claim, while also seeking costs. The applicant subsequently filed a partial withdrawal of their claims for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs. The court granted the partial withdrawal, citing the relevant administrative justice code provision, and ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 1,200 euros for costs under the relevant law concerning legal aid, contingent upon the lawyer renouncing the portion of the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Renewal Refusal Judicial Review and Cost Award: The applicant subsequently filed a partial withdrawal of their claims for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs. The court granted the partial withdrawal, citing the relevant administrative justice code provision, and ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 1,200 euros for costs under the relevant law concerning legal aid, contingent upon the lawyer renouncing the portion of the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the final order to determine the payment of legal costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning related to the costs, consistent with the application of Article 37 in the final order (although L. 761-1 is not explicitly repeated in Article 2, it is cited alongside Article 37 in the reasoning and the initial request, supporting the cost allocation).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for the Tribunal President's authority to issue the order, specifically giving effect to the partial withdrawal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 31 janvier 2024, M. C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son attestation de demande d'asile ou, au cas où le délai de son transfert serait expiré à la date de la décision à intervenir, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Par une décision n° 2024/000070 du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Seze, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à celui-ci d'une somme de 1 200 euros.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me de Seze, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Jean de Seze.

Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 10 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,