Failure to Produce Contested Decision Renders Compensation Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petition was not accompanied by the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified and granted a deadline to regularize the filing by producing the required decision, the petitioner failed to comply, thus justifying the outright rejection of the claim under the authority permitting dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Renders Compensation Claim Inadmissible: Despite being formally notified and granted a deadline to regularize the filing by producing the required decision, the petitioner failed to comply, thus justifying the outright rejection of the claim under the authority permitting dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
Cited to justify the procedure followed, requiring an invitation to regularize before rejection.
Cited to establish the initial deficiency of the request (failure to attach the decision attacked).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 et le 12 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation en raison du préjudice subi de l'absence de son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, il ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai d'un mois lui a été adressé le 3 octobre 2023 qu'il a bien réceptionné le 10 octobre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Si le requérant a produit une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 9 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que celle-ci le reconnait prioritaire et qu'il doit être relogé dans l'urgence mais ne produit pas la demande indemnitaire adressée au préfet. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.