Residence Permit Application Judicial Review Dismissed Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the administrative authority to issue a temporary residence permit or, failing that, to re-examine the application, following the implicit rejection of their request for a "salarié" status permit submitted in July 2022. The court, acting under provisions allowing for dismissal when a request's relevance is questionable, issued an order noting the litigant's withdrawal because, despite a formal request via the electronic communication system on July 18, 2024, the litigant's counsel failed to expressly confirm the continuation of the appeal within the one-month deadline, leading to the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Judicial Review Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The court, acting under provisions allowing for dismissal when a request's relevance is questionable, issued an order noting the litigant's withdrawal because, despite a formal request via the electronic communication system on July 18, 2024, the litigant's counsel failed to expressly confirm the continuation of the appeal within the one-month deadline, leading to the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the ex officio withdrawal (désistement d'office) of the request.
Cited as a basis for the President's authority to grant formal notice of withdrawal by ordinance.
The failure to confirm the request's continuation, as per this article, led to the deemed withdrawal of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il a présentée le 11 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par la voie de l'application " Télérecours ", le 18 juillet 2024 et consultée par elle le 19 juillet suivant, Me Pierrot, avocate de M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 27 août 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière