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2313064 Généré par l'IA

Algerian Businessman's Request for Trader Residence Permit Denied by Emergency Judge

Numéro de cause 2313064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, engaged in business in France, sought an expedited order compelling the prefect to issue a one-year "trader" residence certificate, arguing urgency due to business travel needs. The court dismissed the request, ruling that the relief sought, which was an injunction ordering the administration to issue a definitive residence permit, exceeded the scope of the emergency judge's power under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which is intended for provisional measures, thus rendering the petition inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian Businessman's Request for Trader Residence Permit Denied by Emergency Judge: The court dismissed the request, ruling that the relief sought, which was an injunction ordering the administration to issue a definitive residence permit, exceeded the scope of the emergency judge's power under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which is intended for provisional measures, thus rendering the petition inadmissible.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de séjour échue administration de la justice restriction à la libre circulation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconsidérer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " commerçant " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est commerçant actif et a besoin de pouvoir voyager pour ses affaires et d'être en situation régulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a pour but d'assurer la continuité du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise.

Vu :

- l'ordonnance n° 2312394 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mars 1970 à M'Chedallah en Algérie, entré en France en septembre 2022, selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconsidérer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " commerçant ". Il résulte de l'instruction que la requête de M. B comporte des conclusions à fin d'octroi d'un certificat de résidence d'un an " commerçant ". Or, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration tendant à l'édiction de mesures définitives, comme c'est le cas en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.