Housing Priority Annulment Denial for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission denying priority status for their housing request, but the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order because the litigant failed to attach the contested decision, despite being formally invited by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court based its decision on provisions of the Administrative Justice Code allowing first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests without a prior adversarial instruction when required supporting documents, such as the challenged act, are not supplied after an extension has been granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Housing Priority Annulment Denial for Failure to Submit Contested Decision: The court based its decision on provisions of the Administrative Justice Code allowing first vice-presidents to reject manifestly inadmissible requests without a prior adversarial instruction when required supporting documents, such as the challenged act, are not supplied after an extension has been granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to lack of regularization.
This article is cited to establish the requirement for attaching the challenged decision to the petition, the failure of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de l'acte attaqué. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 9 novembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.