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2313063 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Failure to Comply with Administrative Court Filing Requirements

Numéro de cause 2313063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the prefecture for failure to fulfill its housing obligation, as determined by a prior commission decision, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative court's request to regularize the filing by submitting the decision being challenged or proof of a prior administrative indemnification demand, as required by administrative justice code articles pertaining to the content of the petition and the requirement for a prior administrative decision on a monetary claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Failure to Comply with Administrative Court Filing Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance indemnité financière réclamation administrative préalable e-justice réquisition de faillite sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision after the failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection for failure to produce the challenged act or proof of prior claim, which is a condition for admissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection, as the claim for money requires a prior administrative decision, which was not produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité d'un montant de 3 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement de l'État à son obligation de logement résultant de la décision de la commission de médiation du Val d'Oise en date du 29 mai 2019.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par courrier du 3 octobre 2023 adressé par pli recommandé avec accusé de réception, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration.

4. En réponse à cette demande de régularisation, le requérant s'est borné, par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, à confirmer sa demande d'indemnisation sans produire aucune des pièces demandées à l'appui de ses écritures. M. A n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande indemnitaire, ni une réclamation préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, sa requête, ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière