Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds in Family Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing payment of various social benefits, but the court dismissed the claim via order because the petition was fundamentally flawed; specifically, the initial filing lacked any statement of grounds or means, and despite being formally notified and invited to regularize the submission by providing the requisite supporting documents and argumentation within a set timeframe, the petitioner failed to complete the required procedural steps, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Grounds in Family Allowance Dispute: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request.
This provision justifies the rejection of the manifestly inadmissible request by order without a prior contradictory instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser ses rappels de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
5. M. A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En outre, sa requête ne contient aucun moyen. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont il a accusé réception le 6 novembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.