State Obligation to Provide Urgent Housing and Penalty Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, previously recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission in 2016 due to overcrowding for her family of five, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after receiving no adequate offer, including a rejected proposal in 2023. The administrative tribunal, finding that the urgent housing need persisted because no compliant offer had materialized since the initial recognition, issued an order compelling the State to secure the requester's relocation and imposed a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing support fund starting January 1, 2025, until the final liquidation of the penalty, while rejecting the related claim for attorney fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation to Provide Urgent Housing and Penalty Imposed: The administrative tribunal, finding that the urgent housing need persisted because no compliant offer had materialized since the initial recognition, issued an order compelling the State to secure the requester's relocation and imposed a penalty of 200 euros per month, payable to the national housing support fund starting January 1, 2025, until the final liquidation of the penalty, while rejecting the related claim for attorney fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to define the payment modalities for the penalty imposed for failure to rehouse the applicant.
Cited in the final orders concerning the rejection of the claim for attorney fees despite the applicant having legal aid.
Cited in the final orders concerning the rejection of the claim for attorney fees despite the applicant having legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 juin 2023, le 7 août 2023 et le 16 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ou, à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros.
Elle soutient que :
- par une décision du 6 octobre 2016 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- par une décision du 23 janvier 2023, faisant suite à une proposition de logement émise par la Préfecture de la Région Ile-de-France le 3 janvier 2023, la Commission d'Attribution des Logements de CDC Habitat a décidé de ne pas lui attribuer le logement proposé par la Préfecture.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la Présidente de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 septembre 2023.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 6 octobre 2016, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, le ménage de la requérante comportant au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupant un local dont la surface est inférieure au barème mentionné en 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ". Cette décision vaut pour cinq personnes.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Abeberry et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3